Mamadi 3 Kaba, juriste: « le gel des salaires des enseignants grévistes n’est nullement une sanction »
La grève en tant que droit individuel d’exercice collectif, est un arrêt partiel ou complet et collectif du travail décidé par les travailleurs pour faire aboutir des revendications d’ordre professionnel ou économique qui n’ont pas été satisfaites[Article 431.2 du Code du Travai].
Sans évoquer les Conventions internationales relatives au droit de grève, la Constitution Guinéenne du 07 mai 2010 consacre en son article 20, le droit de grève.
En effet, dans l’exercice de ses activités professionnelles, le travailleur guinéen est soumis, selon son statut, à l’une des deux législations :
-La Loi 028 portant Statut général des Fonctionnaires qui s’applique aux Fonctionnaires ;
-Le Code du Travail qui s’applique aux travailleurs des secteurs mixte et privé.
Conformément à l’article 20 de la Constitution, l’article 15 de la loi 028 et l’article 431.2 du Code du Travail consacrent et garantissent l’exercice du droit de grève aux travailleurs.
De mêmes, les deux lois consacrent et garantissent la rémunération correspondante au travail accomplit.
Ainsi, une réciprocité et une interdépendance naissent entre le travail fait et la rémunération correspondante.
Pour les fonctionnaires, l’article 70 de la loi 028 dispose : « Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement et, le cas échéant, les avantages et accessoires en espèces ou en nature ».
Il ressort clairement de cet article que le droit à la rémunération dépend du service fait. Donc, l’absence du service, pour cause de grève ou toute autre cause non justifiée, exclut la rémunération correspondante.
Pour les travailleurs des secteurs mixte et privé, l’article 431.8 du Code du Travail dispose : « La grève suspend le contrat de travail ; le salarié recouvre son emploi en fin de grève et ne peut pas être sanctionné du fait de sa participation à la grève. L’employeur est dispensé de verser au travailleur sa rémunération correspondant à sa période de grève ».
Il ressort de cette autre disposition que l’employeur est exempté de verser aux travailleurs grévistes, la rémunération correspondante à la période de grève.
Ainsi, la suspension ou le gel des salaires des enseignants grévistes n’est nullement une sanction.
En outre, par le passé, les syndicalistes imposent souvent le dégel des salaires pour la période de grève comme une condition préalable à toute négociation de suspension ou de lever du mot d’ordre de grève.
Ainsi dit, sur une question de droit, l’analyse juridique doit être dissociée de celle politique. II est de notre devoir d’aider nos concitoyens à pouvoir faire la différence.
Conakry, le 31 octobre 2018
Mamadi 3 KABA, Juriste et chargé de cours de Droit.
Président de l’Observatoire Citoyen de Défense des Droits de la République (O.C.D.R)
Tel : +224 622 097 733 E-mail : layemamady3@gmail.com